Conformément aux articles 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et 12-I du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Aux termes de l'article 19 de la la convention que la société Paris Première a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et notamment les articles 12 et 13 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié ».
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2000 par Paris Première se sont élevées respectivement sur l'ensemble de sa programmation à 46 % et 36 %.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Paris Première de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et 12-I du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 13 novembre 2001.